GOSUIN BEWIJST ZELF DAT DE BRUSSELSE GELUIDSNORMEN ONVLIEGBAAR ZIJN: 607   VLUCHTEN EN 747 INBREUKEN IN APRIL, DUS 1,23 INBREUKEN PER VLUCHT

MAIL dd 4.6.2004

Madame, Monsieur,

Faisant suite au récent courriel que je vous ai envoyé, je me permets de vous communiquer copie de l'action en cessation introduite ce 4 juin 2004 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et moi-même au nom de la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Etat fédéral, la BIAC et BELGOCONTROL devront communiquer leurs arguments de défense pour le 2 juillet prochain et les plaidoiries sont fixées au 14 septembre 2004 pour que le juge puisse statuer à la fin de ce mois.

Les plaintes qui m'ont été communiquées au sujet des nuisances sonores de l'aéroport de Bruxelles National et les réclamations faites sur le site de l'Institut ont été mentionnées par notre avocat (p. 4, dernier paragraphe du point 4.1.) et un dossier récapitulatif à ce sujet a été communiqué aux avocats de l'Etat fédéral, de la BIAC et de BELGOCONTROL en sus des pièces versées au tribunal.

Cette action en cessation introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles s'ajoute donc au recours en annulation que j'ai introduit, au nom de la Région bruxelloise, au Conseil d'Etat à la fin du mois d'avril contre le plan de dispersion du Ministre ANCIAUX.

En vous remerciant encore de votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Didier GOSUIN,

Ministre de l'Environnement

                                                                                                               P031567-28.05.04

 CITATION COMME EN REFERE

(article 587, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire)

 L’an  2004, le –

 MOTIFS

 1.          Attendu que la présente action a pour objet, conformément à l’article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d’action en matière de protection de l’environnement (pièce L.1), une demande en constatation et en cessation des actes des parties citées constituant une violation manifeste ou à tout le moins une menace grave de violation de plusieurs dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires relatives à la protection de l’environnement ;

 2.          Attendu que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (pièces L.3 et L.4) impose, à son article 2, que, quelles que soient les conditions atmosphériques, le bruit généré par le trafic des avions ne peut dépasser certaines valeurs limites ;

             Que ces valeurs limites sont définies en fonction de zones géographiques (pièce L.5), suivant qu’il fait jour (de 07h00 à 23h00) ou qu’il fait nuit (de 23h00 à 07h00), le tout étant plus amplement défini à l’article 1er dudit arrêté ;

             Attendu que cet arrêté a été pris en exécution de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (pièce L.2), notamment son article 9 ;

             Que, suivant son article 3, cette ordonnance a notamment pour objet « la prévention contre les bruits et vibrations provenant de sources fixes ou mobiles » (al. 1er, 1°) et « la réduction à la source des bruits et vibrations » (al. 2, 1°) (ce sont les demandeurs qui soulignent) ;

             Que, suivant son article 9, cette même ordonnance habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures destinées, notamment, à « limiter les nuisances occasionnées par certaines sources par la définition de normes d’émission ou d’immission maximales » (1°) et « établir, pour les sources de bruit, des seuils acceptables en fonction de leur provenance, de leurs caractéristiques acoustiques et de la nécessité de protéger plus particulièrement les occupants d’immeubles situés dans des zones déterminées » (2°) ;

             Que, suivant l’article 20 de cette même ordonnance, est puni d’une amende de 0,25€ à 75€, celui qui « crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement » (4°) (ce sont les demandeurs qui soulignent) ;

 

Attendu par ailleurs que l’article 23 de la Constitution consacre le droit à la protection d’un environnement sain et interdit aux autorités publiques « de diminuer le niveau de protection des droits reconnus par rapport aux garanties précédemment acquises dans l’ordonnancement juridique » (effet de stand still) (JADOT, B., Le droit à la conservation de l’environnement, Amén. Env., 1996, numéro spécial, pp. 229 et ss., spéc. p. 233 ; NEURAY, J.-F., Droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2001, n°65) 

             Attendu qu’il s’agit là de dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires relatives à la protection de l’environnement ;

3.          Attendu que, dans le cadre de la gestion de l’aéroport de Bruxelles-National, les trois parties citées ont adopté des mesures qui violent manifestement ou constituent une menace grave de violation des dispositions environnementales précitées ;

3.1. Attendu qu’en effet, les 28 février et 13 avril 2004, le ministre fédéral de la Mobilité a pris trois décisions, qui constituent ce que l’on appelle communément le « plan de dispersion des nuisances aériennes » ou encore «  scénario A34 » :

-  la décision du 18 février 2004 de modifier les procédures de vol (routes aériennes) de l’aéroport de Bruxelles-National (EBBR AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES, EBBR AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES, EBBR AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION) et donnant l’ordre à BELGOCONTROL de publier lesdites procédures modifiées et de « prendre toutes les mesures nécessaires pour l’entrée en vigueur 18 mars 2003 (sic) » (pièce I.1) ;

-  la décision du 18 février 2004 de modifier le système d’utilisation préférentielle des pistes de l’aéroport de Bruxelles-National (Preferential runway system) (pièce I.2) ;

-  la décision du 13 avril 2004, publiée par NOTAM aux AIP,  de modifier à nouveau le système d’utilisation préférentielle des pistes de l’aéroport de Bruxelles-National (Preferential runway system) en imposant d’utiliser la piste 02 pour les atterrissages de jour tous les samedis au lieu d’un samedi sur deux.

              Que, suivant leurs préambules respectifs, les deux premières décisions sont toutes deux prises en exécution des dispositions suivantes :

 -  l’article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 réglementant la navigation aérienne, qui est rédigé comme suit : «  seront de même édictées par arrêté royal toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics » ;

 -  l’article 43, § 2, de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, qui est rédigé comme suit : «  Le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué fixe, dans chaque cas, les conditions techniques d'utilisation des aérodromes. En exécution des dispositions internationales en matière de sûreté dans les aérodromes et leurs dépendances, le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou le directeur général de l'administration de l'aéronautique fixe les prescriptions de sûreté en vigueur dans les aérodromes et leurs dépendances et les modalités de leur exécution. Le Ministre susmentionné désigne les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique qui veillent au respect de ces prescriptions. Ils ont accès aux lieux où ces prescriptions sont en vigueur. »

 

-  l’article 2, § 2, de l’arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l’air, qui est rédigé comme suit :  « § 2. Les délimitations de la région d'information de vol de Bruxelles ainsi que celles des régions de contrôle, des zones de contrôle, des routes à service consultatif, des routes ATS, des zones de circulation d'aérodrome, des zones de contrôle et des classes d'espaces aériens ATS comprises dans l'espace aérien défini au § 1er sont fixées par décision du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. »

 

Que les décisions précitées du ministre fédéral de la Mobilité sont donc, on le voit, pourvues d’un caractère contraignant et sont à l’origine de la plupart des infractions et menaces d’infractions environnementales ici dénoncées ;

 

3.2. Attendu, d’autre part, que BIAC et Belgocontrol sont responsables de l’organisation des vols et de l’utilisation des pistes de l’aéroport de Bruxelles-National ; qu’en effet, « les missions de service public assignées à B.I.A.C. sont 1° l’accueil, l’embarquement, le débarquement et le transfert des passagers et de leurs bagages ; 2° la sécurité au sol ; 3° tout ce qui concerne l’exploitation et le développement des installations au sol en ce compris les pistes et les voies d’accès. Belgocontrol a quant à elle pour mission principale d’assurer l’ « air traffic management », c’est-à-dire la sécurité de la navigation aérienne pour tout le territoire belge : il s’agit de la sécurité dans l’espace aérien couvrant tout le pays mais également dans les zones d’approche de chacun des aéroports » (MISONNE, D., Le bruit des avions autour des aéroports de Bruxelles-national, Liège et Charleroi : présentation d’une réglementation en pleine évolution, in : Le bruit des avions, aspects juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 61 et ss., spéc. 69) ;

 

Que BIAC et Belgocontrol disposent en outre d’un pouvoir réglementaire, particulièrement pour ce qui concerne BIAC, en matière de nuisances environnementales (ibid.) ;

Attendu que par les instructions qu’elles donnent aux compagnies aériennes quant aux voies aériennes à suivre et aux pistes de l’aéroport à utiliser, BIAC et Belgocontrol sont elles aussi responsables des infractions et menaces d’infractions environnementales ici dénoncées ;

 

4.          4.1. Attendu qu’en raison des décisions précitées du premier cité et de l’organisation par les deuxième et troisième cités des vols et de l’utilisation des pistes, les avions décollant de et atterrissant à l’aéroport de Bruxelles-National provoquent des nuisances sonores en Région de Bruxelles-Capitale constitutives d’infractions à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain ;

             Que c’est ainsi que 747 infractions ont été constatées pour le seul mois d’avril 2004, générées par 607 vols différents d’avions  (pièces III.1, III.2 et IV.1, p.36-39) ;

              Qu’en outre, le « plan de dispersion » ou « scénario A34 » précité du ministre fédéral de la Mobilité a eu pour effet d’augmenter et d’aggraver les nuisance aériennes pour la population bruxelloises; qu’il produit donc des effets en violation flagrante de l’article 23 de la Constitution et du principe de stand still;

             Qu’en effet, par comparaison à la situation qui prévalait antérieurement, un plus grand nombre de personnes subissent désormais les nuisances sonores des avions et celles-ci sont plus graves qu’auparavant (pièces IV.1, spéc.p.13-28, p.40 et p.67-68, IV.2, IV.3, IV.4 et IV.7 ; voir aussi les très nombreuses plaintes d’habitants bruxellois ) ;

             4.2. Attendu qu’en outre, le cadastre de bruit de février 2004 de la première partie citée  (pièce IV.8) montre qu’elle a elle-même prévu une augmentation du nombre de personnes appelées à subir des pics de bruit de plus de 70 db pour plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment Bruxelles et Woluwe Saint Pierre ; que les mesures de bruit réalisées par l’IBGE en mars et avril 2004 le confirment nettement, de sorte que même là où elles n’apportent pas la preuve d’infractions environnementales constatées, les parties demanderesses démontrent une menace grave de violations des dispositions environnementales précitées (pièce IV.1, p. 34-36) ;

4.3. Attendu enfin que certaines infractions ont été et sont encore constatées indépendamment  même du « plan de dispersion » ou « scénario A34 » de la première partie citée; qu’en effet, nonobstant le caractère contraignant de ce plan, BIAC et Belgocontrol imposent  à certains avions d’emprunter telles ou telles trajectoires – voies aériennes et/ou pistes - dans des conditions de nature, elles aussi, à générer les infractions dénoncées plus haut ;

 5.          Attendu que ces infractions et que ces menaces graves pour l’environnement ne se seraient pas produites telles qu’elles se sont produites et ne se produiraient pas telles qu’elles se produisent encore, d’une part, sans les décisions contraignantes précitées du 28 février et 13 avril 2004 du ministre fédéral de la Mobilité et, d’autre, part, sans les instructions elles aussi contraignantes des deuxième et troisième parties citées, qui imposent aux avions d’emprunter telles ou telles trajectoires dans des conditions de nature à générer lesdites infractions ;

             Qu’il se justifie dès lors d’ordonner aux parties citées de les faire cesser sous peine d’astreinte ;

 A la requête de :

 1.       La REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences de M. Didier GOSUIN, ministre chargé de l’environnement, de la politique de l’eau, de la conservation de la nature et de la propreté publique et du commerce extérieur, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54/10,

2.  L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, en abrégé IBGE,  dont les bureaux sont établis à 1200 Bruxelles, Gulledelle, 100,

 Ayant tous deux pour conseil Me Dominique LAGASSE, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 187,

 Je soussigné, -

Huissier de Justice de résidence à –

Ai donné citation à :

 1.       L’Etat belge, représenté par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, rue Belliard, 51 ;

2.       La société anonyme de droit public BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY (en abrégé : BIAC), dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Centre de Communication Nord, rue du Progrès, 80, boîte 2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 233.137.322 

3.       la société anonyme de droit public BELGOCONTROL, dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, Centre de Communication Nord, rue du Progrès, 80, boîte 2, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 206.048.091 

A comparaître le – à – devant M. le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, siégeant comme en référé (article 587, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire), au lieu ordinaire de ses audiences, local - , Palais de Justice, Place Poelaert, 1, audit Bruxelles,

 POUR :

 Entendre inviter les parties à tenter de se concilier avant tout débat au fond ;

 A défaut de conciliation :

 Entendre constater que les avions décollant de et atterrissant à l’aéroport de Bruxelles-National conformément aux décisions des 28 février et 13 avril 2004 du premier cité et aux instructions des deuxième et troisième parties citées provoquent des nuisances sonores en Région de Bruxelles-Capitale constitutives d’infractions ou de menaces graves d’infractions à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, et constitutives de violations manifestes ou de menaces graves de violations manifestes de l’article 23 de la Constitution et du principe de stand still ;

 Entendre constater que, indépendamment des décisions des 28 février et 13 avril 2004 du premier défendeur, certains avions décollant de et atterrissant à l’aéroport de Bruxelles-National sur les instructions des deuxième et troisième parties citées provoquent des nuisances sonores en Région de Bruxelles-Capitale constitutives d’infractions ou de menaces graves d’infractions à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, et constitutives de violations manifestes ou de menaces graves de violations manifestes de l’article 23 de la Constitution et du principe de stand still ;

 Entendre ordonner aux parties citées, solidairement et indivisiblement ou l’une à défaut de l’autre, de faire cesser les infractions constatées dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS par jour de retard et par infraction ;

 Entendre condamner les parties citées, solidairement et indivisiblement ou l’une à défaut de l’autre, au paiement des dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure ;

 Entendre déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, en vertu de l’article 4 de la loi du 12 janvier 1993, nonobstant tous recours et sans caution, et nonobstant toute offre de cantonnement ou de consignation avec affectation spéciale.